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Article CH 46 : Appareils à combustion
(modifié par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000)

  L'installation d'appareils de production-émission à combustion dans les établissements recevant du public est autorisée dans les conditions fixées dans la suite du présent règlement et sous réserve des conditions particulières propres à chaque type d'établissement.

a) Les appareils de production-émission à gaz doivent respecter les exigences de conformité de l'article GZ 26.

b) Dans un local accessible au public, la puissance utile de chaque appareil ou groupe d'appareils isolé doit être inférieure ou égale à 20 kW et la puissance utile totale installée inférieure ou égale à 70 kW.
Ces seuils ne concernent pas les aérothermes, les tubes rayonnants et les panneaux radiants à gaz installés dans les types d'établissements dans lesquels les modes de construction et d'exploitation permettent leur utilisation sans danger, à condition de répondre aux règles d'installation définies aux articles CH 53 et CH 54.

c) Deux appareils ou groupes d'appareils sont considérés comme isolés s'ils sont séparés par une distance de 10 mètres au moins.

 

 

 

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